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Lieux éducatifs, culturels et sportifs

L’interdiction de fumer dans les lieux couverts et non couverts d’accueil de mineurs pendant les vacances et les loisirs

Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative est particulièrement attentif à ce que les conditions tenant à la santé des mineurs tant en séjours de vacances et en accueils de loisirs (art. L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles) qu’à l’occasion de la pratique sportive soient les meilleures possibles.
Le décret concerne :
-  les séjours de vacances et accueils de loisirs sur les deux points suivants :
  • extension de l’interdiction aux espaces non couverts des établissements destinés à l’accueil et à l’hébergement des mineurs (art. R.3511-1), c’est-à-dire les établissements classés ERP type R ("centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement") ;
  • interdiction d’aménager des emplacements mis à la disposition des fumeurs, à la fois dans les établissements destinés à l’accueil et à l’hébergement des mineurs (voir ci-dessus) et dans les établissements régulièrement utilisés pour l’accueil collectif de mineurs (art. R. 3511-2).

Dans l’hypothèse d’une utilisation alternée par des majeurs et des mineurs d’un lieu couvert soumis à l’interdiction de fumer et de la présence, dans ce lieu, d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs, le gestionnaire de l’établissement doit s’assurer que les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder à un tel local (art. R.3511-8).
-  les établissements d’enseignement, de formation, d’accueil et d’hébergement destinés aux mineurs à l’occasion de la pratique sportive :
  • extension de l’interdiction de fumer aux espaces couverts ou non, c’est-à-dire dans les établissements classés ERP de types P (salles de jeux), R (établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centre de loisirs sans hébergement), PA (établissements de plein air), CTS (chapiteaux, tentes et structures), EF (établissements flottants), REF (refuges de montagne) ;
  • application de l’article R 3511-2 qui n’autorise pas l’installation d’espaces réservés aux fumeurs dans les établissements ci-dessus mentionnés.

Dans l’hypothèse d’une utilisation alternée par des majeurs et des mineurs d’un lieu non couvert soumis à l’interdiction de fumer et de la présence, dans ce lieu, d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs, le gestionnaire de l’établissement doit s’assurer que les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder à un tel local (art. R.3511-8).

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